10. Malgré les articles 7, 8 et 9, l’acquéreur d’un bien excédentaire ou confisqué a priorité pour acquérir ou louer la terre sur laquelle le bien est situé.
La personne qui présente une demande de régularisation en vertu de l’article 19.1 a aussi priorité pour acquérir la terre visée par sa demande.
D. 231-89, a. 10; D. 1252-2001, a. 2.